
C'est juste une petite phrase, mais son impact est énorme et change de manière très dramatique la répartition des sièges, prouvé par une simple simulation.
Dans le code électoral de 2012, contrairement à celui de 2007, seul les listes dont le nombre de voix est supérieur au quotient électoral peuvent avoir des sièges. Et comme la plus parts de wilayas ont un faible nombre de sièges, le scrutin proportionnelle se transforme presque en un scrutin majoritaire.
Code électoral 2007
Art. 102. – Le mode de scrutin fixé à l'article 101 ci-dessus donne lieu à une répartition des sièges proportionnelle au nombre de voix obtenues par chaque liste avec application de la règle du plus fort reste.
Les listes qui n’ont pas obtenu au moins cinq pour cent (5%) des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
diminué, le cas échéant, des suffrages recueillis par les listes n’ayant pas atteint le seuil visé à l’alinéa
2 de l'article 102 ci-dessus, et le nombre de sièges à pourvoir.
Art. 104. – Dans le cadre des dispositions des articles 101, 102 et 103 de la présente loi, les sièges à pourvoir par liste sont répartis selon les modalités suivantes :
1- dans chaque circonscription électorale, le quotient électoral est déterminé dans les conditions fixées par l'article 103 de la présente loi,
2- chaque liste obtient autant de sièges qu’elle a recueilli de fois le quotient électoral,
3 - après attribution des sièges aux listes qui ont obtenu le quotient électoral dans les conditions fixées à l’alinéa précédent, les restes des voix des listes ayant obtenu des sièges et les suffrages recueillis par les listes n’ayant pas obtenu de sièges, sont classés, par ordre d’importance de leur
nombre de voix. Les sièges restants sont attribués en fonction de ce classement.
Lorsque pour l’attribution du dernier siège à pourvoir, deux ou plusieurs listes obtiennent un nombre égal de suffrages, le siège revient au candidat le plus âgé.
Code électoral 2012
Art. 85. – Le mode de scrutin fixé à l'article 84 ci-dessus donne lieu à une répartition des sièges proportionnelle au nombre de voix obtenues par chaque liste avec application de la règle du plus fort reste.
Les listes qui n’ont pas obtenu au moins cinq pour cent (5%) des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
Art. 86. – Pour chaque circonscription électorale, le quotient électoral pris en compte pour la répartition des sièges à pourvoir est le résultat du rapport entre le nombre des suffrages exprimés, diminué, le cas échéant, des suffrages recueillis par les listes n’ayant pas atteint le seuil visé à l’alinéa
2 de l'article 85 ci-dessus, et le nombre de sièges à pourvoir.
Art. 87. – Dans le cadre des dispositions des articles 84, 85 et 86 de la présente loi organique, les
sièges à pourvoir par liste sont répartis selon les modalités suivantes :
1- dans chaque circonscription électorale, le quotient électoral est déterminé dans les conditions fixées par l'article 86 de la présente loi organique,
2- chaque liste obtient autant de sièges qu’elle a recueilli de fois le quotient électoral,
3 - après attribution des sièges aux listes qui ont obtenu le quotient électoral dans les conditions fixées à l’alinéa précédent, les restes des voix des listes ayant obtenu des sièges sont classés, par ordre
d’importance de leur nombre de voix. Les sièges restants sont attribués en fonction de ce classement.
Lorsque pour l’attribution du dernier siège à pourvoir, deux ou plusieurs listes obtiennent un nombre égal de suffrages, le siège revient au candidat le plus âgé.